7. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période d’admissibilité» la période au cours de laquelle un projet demeure admissible, sous réserve du respect des conditions d’admissibilité en vigueur au moment du dépôt du projet prévu au titre IV.
2022-11-17A.M. 2022-11-17, a. 7.